13. Le titulaire de ce permis doit conserver l’original ou une copie de toute ordonnance d’un médecin vétérinaire pour toute vente, fourniture ou préparation de prémélanges médicamenteux ou d’aliments médicamenteux, selon le cas, composé d’un médicament apparaissant à la liste des médicaments prévue à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8), à compter de sa date de délivrance et ce, pour une période d’un an suivant la date de son exécution y compris ses renouvellements.
D. 728-87, a. 13; D. 1633-92, a. 8; D. 728-94, a. 3.